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Délégation du droit de destruction des animaux (...)
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Délégation du droit de destruction des animaux nuisibles
En tant que propriétaire, possesseur ou fermier, pour procéder à la destruction d’animaux nuisibles certaines règles existent. Voici lesquelles.
Parfois confondu avec la pratique de la chasse, le droit de destruction s’exerce selon un régime particulier. L’article R. 427-8 du code de l’environnement dispose que : « Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d’y procéder. Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l’accomplissement de sa délégation ». Parfois confondu avec la pratique de la chasse, le droit de destruction s’exerce selon un régime particulier qu’il convient de décomposer.
Le droit de destruction est distinct du droit de chasse
Ainsi, le titulaire d’un bail de chasse qui dispose du droit de chasse, ou la personne autorisée à chasser sur un territoire, ne peuvent être admis à exercer le droit de détruire les animaux nuisibles qu’en vertu d’une délégation expresse. Le code de l’environnement prévoit que cette délégation est écrite. Nous vous conseillons d’avoir sur vous une copie de ce document en cas de contrôle.
De même, les Associations communales de chasse agréées (ACCA) qui reçoivent le droit de chasse n’ont pas automatiquement le droit de destruction. Il appartient donc à toute personne morale (association de chasse) ou physique de solliciter cette délégation auprès du détenteur du droit de chasse, du possesseur ou du fermier. Cette délégation n’est pas limitée dans le temps, sauf dispositions contraires.
Délégation possible soit par le propriétaire ou le possesseur ou le fermier
Chacune des personnes visées à l’article R. 427-8 du code de l’environnement peut déléguer son droit de destruction à un tiers. L’exercice du droit de destruction peut donc être organisé soit par le propriétaire ou le possesseur ou le fermier, soit par différents délégataires ayant sollicité le droit de destruction à l’une de ces personnes.
Le propriétaire, titulaire du droit de destruction, peut se le réserver ou bien encore le déléguer à un tiers en lui réservant ou non l’exclusivité. C’est-à-dire que soit le délégataire l’exerce seul, soit le propriétaire peut également l’exercer. Le droit de destruction des animaux classés nuisibles délégué à un tiers n’est pas un droit exclusif. Cela implique donc qu’à l’exception de clauses particulières, il est possible de déléguer ce droit à plusieurs personnes.
Le droit de destruction du propriétaire, possesseur ou fermier peut donc s’exercer en même temps que son délégataire. Ce dernier peut également être une personne morale, c’est-à-dire une association de chasse. L’autorisation écrite délivrée par le propriétaire, possesseur ou fermier bénéficiera à ses membres. Ainsi, la le droit de destruction peut être délégué à plusieurs personnes physiques ou morales ou à une personne morale composée de plusieurs personnes physiques, ceci de manière exclusive ou non.
Pour éviter toute difficulté, il est souhaitable d’organiser le droit de destruction sur un territoire avec le détenteur du droit de chasse afin de bien coordonner les différents modes de gestion de la faune.
Pas de rémunération pour le délégataire
Désormais, depuis la modification du décret n° 2009-592 du 26 mai 2009, suite à la prise en compte du régime des prestations de services à l’intérieur de l’Union Européenne, le délégataire ne peut plus percevoir de rémunération pour l’accomplissement de sa délégation.
La délégation est donc une convention écrite par laquelle le « propriétaire, possesseur ou fermier », délégant, donne le droit de procéder aux opérations de destruction des animaux nuisibles à un délégataire, comme par exemple, le président d’une association de chasse. Ce dernier représente de manière impersonnelle l’ensemble des adhérents, de sorte que c’est l’association représentée par le président, qui est le délégataire et détenteur du droit de destruction.
L’impossible rémunération du délégataire a pour conséquence notamment de ne pas pouvoir créer une société dont l’objet social serait la destruction des animaux nuisibles.
Cas de la destruction à tir des gardes particuliers
A l’instar des fonctionnaires et agents en charge de la police de la chasse, le code de l’environnement indique que, « les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l’année, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du détenteur du droit de destruction » (1). Le Garde Particulier ne peut pas faire usage de ce droit en se faisant aider, par exemple, de tiers (traqueurs ou autres tireurs) ou en participant à des battues organisées par le détenteur du droit de chasse.
L’exercice du droit de destruction est personnel et ne peut donc s’envisager uniquement dans ce dispositif que pour une personne bénéficiant d’un commissionnement nominatif (en l’espèce : le garde particulier). Le concours d’autres personnes à l’exercice du droit de destruction effectué sans qualité ou sans délégation est un acte de chasse.
De sorte que si un garde particulier est accompagné d’autres chasseurs, on se situera systématiquement dans une action de chasse et non dans une destruction couverte par le présent régime.
En définitive, l’exercice de ce droit personnel pour les gardes particuliers n’induit aucunement la possibilité d’ouvrir la voie à des actes de chasse non contrôlés ou d’altérer l’économie générale des modes de gestion institués dans les départements.
Si vous êtes en infraction :
Outre le fait que le non-respect des dispositions susvisées puisse caractériser l’infraction de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse passible d’une contravention de 5ème classe (soit 1500 € maxi) (art. R. 428-1 C.Env), cette sanction peut également se cumuler selon les circonstances avec l’infraction de chasse en temps prohibé également passible de la même peine (art. 428-7 C. Env.) et celle de chasse avec un moyen prohibé (art. 428-8 C. Env.). L’absence d’une telle délégation conduirait en effet à caractériser une chasse par moyen prohibé en temps prohibé.
La preuve d’une rémunération de la délégation conduirait à relever une contravention de 5ème classe (soit 1500 € maxi) (art. R. 428-19 C.Env).
Pour en savoir plus :
- art. R. 427-21 C. Env.
Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 793 – Octobre 2013, P. 22
Mise à jour le 25/10/2013