Accueil > Chasser dans les règles > Textes juridiques relatifs à la chasse > Fiches juridiques > La chasse à l’arc, une pratique de plus en plus prisée

La chasse à l’arc, une pratique de plus en plus ...

Imprimer la page Version PDF de la page Transmettre cette page Nous contacter Agrandir le texte Réduire le texte

 

La chasse à l’arc, une pratique de plus en plus prisée

 

En application de l’article L. 424-4 du code de l’environnement, la pratique de la chasse à l’arc est encadrée par l’arrêté ministériel du 18 août 2008 (1). L’arc est la seule arme de chasse à tir autorisée en dehors des armes à feu. L’emploi pour la chasse à tir d’autres armes ou instruments de propulsion est prohibé, ce qui vise notamment les arbalètes, les frondes ou lance-pierres.

Une pratique soumise à une formation préalable obligatoire
Les chasseurs à l’arc demeurent peu nombreux en France. Même si plusieurs dizaines de milliers de chasseurs ont participé à la journée obligatoire de formation, peu franchissent le pas pour n’utiliser que l’arc comme arme de chasse.
Les chasseurs à l’arc doivent, tout d’abord, justifier de la participation à une formation obligatoire qui conduit à l’acquisition des connaissances pratiques leur permettant de manipuler et d’utiliser un arc de chasse dans des conditions de sécurité optimales. Pour participer à cette formation, ils doivent au préalable, avoir déjà obtenu leur permis de chasser, indispensable à l’inscription. Cette formation qui comprend une partie théorique et une partie pratique est délivrée au cours d’une journée et organisée par les fédérations départementales des chasseurs (FDC) auprès desquelles les candidats doivent s’inscrire (2).
L’attestation de participation à une session de formation à la chasse à l’arc, conforme au modèle fixé par l’arrêté, est délivrée par le président de la FDC organisatrice. Cette attestation doit être présentée à tout contrôle des agents chargés de la police de la chasse.

Toutefois, plusieurs exceptions dispensent certaines personnes de cette formation. Demeurent dispensés de cette formation les personnes justifiant d’une expérience suffisante de la chasse à l’arc au 1er janvier 1995, attestée par un certificat délivré par le président de la FDC avant le 31 décembre 1995 et dont le modèle est fixé par l’arrêté sus-visé.
De même, les chasseurs accompagnés qui veulent apprendre aussi à chasser à l’arc et qui n’ont pas encore obtenu leur permis de chasser doivent simplement être accompagnés par un parrain qui aura, lui, suivi la formation et sera détenteur de l’attestation de chasse à l’arc délivrée par la FDC.
Enfin, les étrangers non résidents en France qui prennent une validation temporaire pour trois ou neufs jours consécutifs sont dispensés de formation à la chasse à l’arc et n’ont pas à être porteur de l’attestation (3). En revanche, s’ils prennent une validation annuelle, leur participation à une session de formation à la chasse à l’arc sera obligatoire.

Le matériel et les flèches autorisés
En ce qui concerne l’arc, l’armement et le maintien en position armée de l’arc ne doivent être dus qu’à la seule force de l’archer et sa longueur hors tout doit être supérieure à 80 centimètres.

S’agissant des flèches, pour le grand gibier :

  • l’usage de pointes de chasse à lames n’est autorisé qu’en tir fichant
  • la flèche ne peut être encochée qu’en action de chasse
  • les pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d’explosifs sont interdites
  • les flèches dont le poids (fût, empennage et pointe) est inférieur à 30 grammes, dont le nombre des lames est inférieur à deux ou dont les lames sont articulées sont interdites
  • l’emploi de pointes de chasse à lames présentant à la fois un diamètre inférieur à 25 millimètres et une longueur de chaque partie tranchante principale inférieure à 40 millimètres est également interdit.

Pour la chasse du petit gibier en vol, sont seules autorisées :

  • les flèches équipées d’un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche (les lames de chasse sont interdites)
  • celles équipées de pointes de chasse, y compris les pointes démontables, à l’exclusion notamment des pointes de tir sur cibles et des pointes à articulation. Ainsi, par exemple, les pointes sur cibles de type field sont formellement interdites.

Le chasseur à l’arc est tenu de marquer toutes les flèches emportées de manière indélébile, soit au numéro de son permis de chasser pour les chasseurs détenteurs d’un permis français, soit au numéro de la validation du permis pour les chasseurs détenteurs d’un permis délivré à l’étranger. Généralement, l’archer marque des flèches sur le corps du fût, dans l’espace libre entre les plumes afin d’éviter une disparition trop rapide « par frottement » sur le tapis d’arc.

Le transport de l’arc et des flèches
Il convient de transporter les flèches de chasse dans un carquois enfermant les lames de la pointe de chasse dans une protection, généralement en cuir ou assimilé, qui permet de protéger les bi-lames montées sur le fût, de tout danger pour autrui et le tireur. De même, le transport des arcs ne peut s’effectuer que débandé ou placé sous étui. Sur ce point, les housses commercialisées ou procédés qui ne permettent pas l’usage rapide et direct de l’arme sont conformes à l’arrêté du 1er août 1986.

Si vous êtes en infraction :

La pratique de la chasse à l’arc sans attestation de participation à une session de formation à la chasse à l’arc est punie de deux amendes prévues pour les contraventions de 5ème classe (soit 2x1500 € maxi) (art. R. 428-8 3° et 6° C. Env.). L’usage de flèches ou d’arc non conformes aux prescriptions techniques est puni d’une contravention de 5ème classe (soit 1500 € maxi) (art. R. 428-8 6° C. Env.).
Si vous transportez à bord d’un véhicule un arc non débandé ou sans qu’il soit placé sous étui, vous êtes passible d’une contravention pénale de 4ème classe (art. R. 428-9 C. Env.) acquittée par voie d’un timbre amende d’un montant de 135 € .


Pour en savoir plus :

1. Cet arrêté s’applique en métropole, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. CERFA 10804-02 - Demande d’inscription à une formation pour la pratique de la chasse à l’arc.
3. Art. 2 de l’arrêté du 18 août 2008.



Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 770 – Novembre 2011, p.18