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Le nouveau régime des armes et la chasse
La directive CEE n° 91-477 du 18 juin 1991 a entraîné
de profondes modifications du régime des armes
en Europe.Tout d'abord, le gouvernement français
avait choisi d'en faire une adaptation rapide par la
parution du décret n°93-17 du 6 janvier 1993.
Il s'est avéré très rapidement
que ce texte était insuffisant et qu'une refonte
générale du régime des armes était
nécessaire.
Dans un premier temps le décret n°95-589
du 6 mai 1995 a abrogé et remplacé les
décrets n°73-364 du 12 mars 1973 modifié
relatif à l'application du décret-loi
du 18 avril 1939 et n°83-1040 du 25 novembre 1983
modifié relatif au commerce, à la conservation,
à l'expédition et au transport de certaines
armes. Puis le décret du 16 décembre 1998
n°98-1148 (Journal Officiel du 17 décembre
1998) a, lui, modifié le décret du 6 mai
1995, en renforçant le contrôle de la possession,
du transport et de l'utilisation des armes et munitions
et en révisant le classement de certaines armes.
C'est donc désormais ce décret du 6 mai
1995 modifié en 1998 qui fait application à
la fois du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes
et munitions et de la directive du 18 juin 1991 et qui
constitue le texte de référence.
Le but du nouveau texte, tout en s'attachant à
mettre en œuvre la directive européenne
et à faire respecter l'ordre public sur le territoire
national, est de maintenir le principe de la liberté
d'acquisition et de détention de certaines armes,
en restreignant toutefois la diffusion des armes jugées
dangereuses pour la sécurité publique.
On pourra simplement regretter que le décret-loi
du 18 avril 1939, pris à la hâte dans une
période difficile et troublée, n'ait pas,
lui-même, fait l'objet d'une refonte totale par
le législateur.
Bien évidemment, tous les chasseurs sont concernés
par l'application du nouveau texte, en particulier du
fait du changement de catégorie qui peut affecter
leur arme et des conséquences qui peuvent en
découler.
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I- Classification des armes |
Le décret opère une
mise à jour du classement des armes. Nous passerons
sous silence les armes de guerre qui n'intéressent
a priori pas la chasse et ne nous intéresserons
qu'aux seules 4ème et 5ème catégories.
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I-1-
La 4ème catégorie
I-1-1 Généralités
:
Sont désormais classées en
4e catégorie certaines armes d'épaule
utilisées pour la chasse. Il s'agit:
-des armes dont la longueur totale minimale est
inférieure ou égale à 80
cm ou, dont la longueur du canon est inférieure
ou égale à 45 cm ;
-des armes d'épaule semi-automatiques dont
le magasin et la chambre peuvent contenir plus
de trois cartouches ;
-de celles dont le magasin et la chambre ne peuvent
contenir plus de trois cartouches mais dont le
chargeur est amovible ou démontable ou
pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes
ne pourront pas être transformées
par un outillage courant, ou des armes dont le
magasin et la chambre peuvent contenir plus de
trois cartouches ;
-des armes d'épaule à canon lisse,
à répétition ou semi-automatiques
dont la longueur du canon ne dépasse pas
60 cm ;
-des armes d'épaule dont le magasin ou
le chargeur peut contenir plus de dix cartouches ;
-des armes d'épaule à répétition
munies d'un dispositif de rechargement à
pompe et
-des armes de poing à percussion annulaire
à un coup, à l'exception des pistolets
et des revolvers de starter et d'alarme.
I-1-2-Le cas du fusil à pompe :
Le décret de 1995 s'était
contenté de fixer au delà de cinq
cartouches, la contenance du magasin des fusils
à pompe, utilisés souvent pour la
chasse du gibier d'eau, reclassés en 4ème
catégorie. Des dispositions particulières
étaient prises par ailleurs, pour permettre
aux propriétaires de ces armes de les conserver
légalement. Le décret de 1998 reclasse
tous les fusils à pompe dans les armes
soumises à autorisation préfectorale.
Cette demande d'autorisation devait être
faite dans le délai d'un an qui a suivi
l'entrée en vigueur du texte de reclassement
en 4ème catégorie et donc avant
le 18 décembre 1999, mais des instructions
ont été données aux préfets
pour que les autorisations demandées pour
les fusils à pompe reclassées en
4ème catégorie en 1998, ne soient
pas accordées systématiquement,
sauf pour la défense. Cette analyse oblige
le possesseur de l'arme soit à s'en défaire
dans les conditions prévues par les articles
70 et 71 du décret de 1995, soit à
les transformer pour qu'elles redeviennent des
armes de 5ème catégorie. Cependant,
pour les personnes autorisées par le préfet,
l'usage de ces armes demeure licite à la
chasse.
I-1-3 Les armes de poing de faible puissance
:
De la même façon, les armes
de poing, auparavant classées en 7ème
catégorie et qui pouvaient être utilisées
par les piégeurs pour la mise à
mort des animaux qu'ils capturent, sont depuis
1998, classées en 4ème catégorie
et soumises à autorisation. Les piégeurs
ne peuvent désormais utiliser que des carabines
de la 7ème catégorie, pour la mise
à mort des animaux nuisibles capturés
par un piège, sauf s'ils ont obtenu dans
le délai d'un an, l'autorisation préfectorale
nécessaire.
Sont également classés en 4e catégorie
les éléments d'arme des armes ci
dessus, à l'exclusion de ceux qui sont
classés en 5e ou 7e catégorie; les
munitions à projectile métallique
de ces armes sauf arrêté ministériel
les classant en 5e ou 7e catégorie. Le
régime des chargeurs des armes de 4e catégorie
est fixé par un arrêté interministériel.
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I-2-
La 5ème catégorie
Les armes de la 5e catégorie comprennent
désormais des armes soumises à déclaration
et d'autres qui ne sont pas soumises à
des formalités.
I-2-1-Les armes sans formalités :
Ce sont les fusils, carabines et canardières
à canon lisse tirant un coup par canon,
qui sont désormais les seules armes de
chasse dont la détention n'est pas soumise
à déclaration ou autorisation.
I-2-2- Les armes soumises à déclaration
:
En revanche, les autres armes de chasse classées
en 5e catégorie sont soumises à
déclaration telles que:
-les fusils et carabines semi-automatiques ou
à répétition, à un
ou plusieurs canons lisses ;
-les fusils et carabines à canon rayé
et à percussion centrale, à l'exception
de ceux pouvant tirer des munitions utilisables
dans des armes classées matériel
de guerre ;
-les fusils combinant un canon rayé et
un canon lisse (mixte), deux canons lisses et
un canon rayé ou deux canons rayés
et un lisse (drilling), deux canons rayés
(express), quatre canons dont un rayé (vierling)
tirant un coup par canon, dont la longueur totale
est supérieure à 80 cm ou la longueur
des canons est supérieure à 45 cm.
Il est évident que ces armes de la 5ème
catégorie ne doivent pas pouvoir être
classées en 4ème catégorie
par modification de leur magasin par ex. . |
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II- L'acquisition |
L'acquisition des armes et des munitions
est désormais plus strictement encadrée
pour toutes celles qui sont, soit soumises à
autorisation, soit soumises à déclaration.
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II-1
La 5ème catégorie :
L'acquisition des armes et des munitions de la
5ème catégorie pour les personnes
majeures et des 5ème, 6ème et 7ème
catégories pour les mineurs, est réservée
aux seules personnes qui possèdent, soit
un permis de chasser validé pour l'année
en cours ou l'année précédente,
sur présentation du permis , soit une licence
de chasse en cours de validité (cas des
étrangers ou des français résidant
à l'étranger), soit une licence
d'une fédération sportive ayant
reçu délégation du ministre
chargé des sports pour la pratique du tir
(articles 23 4°/ a et 23-1 du décret
de 1995 modifié). Cette disposition est
également applicable aux personnes qui
veulent transférer en France des armes,
éléments d'armes et munitions de
la 5ème catégorie à partir
d'un Etat membre de l'Union. Pour les mineurs
qui souhaitent chasser, ils doivent avoir 16 ans
révolus au jour de l'acquisition de l'arme
de 5ème catégorie et être
en possession d'un permis de chasser validé.
En conséquence les mineurs qui ont réussi
l'épreuve théorique de l'examen
et qui ont une autorisation de chasser accompagné
ne peuvent faire l'acquisition d'une arme et ont
l'obligation de n'utiliser que l'arme détenue
par leur accompagnateur et sous le contrôle
de celui-ci. Ils ne pourront acheter leur arme
qu'au jour de leurs 16 ans, à condition
qu'ils aient réussi l'épreuve pratique
de l'examen de chasse et qu'ils aient obtenu leur
permis de chasser définitif.
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II-2
La 4ème catégorie :
L'acquisition des armes de la 4ème catégorie,
qui est normalement interdite, est soumise à
une autorisation administrative préalable.
Ces armes de 4ème catégorie sont
en effet considérées comme des armes
de défense. Leur détention à
domicile, leur port et leur transport sont soumis
à autorisation délivrée pour
cinq ans et renouvelable. Cette autorisation ne
peut être délivrées qu'aux
personnes majeures. Elle est généralement
délivrées par le préfet du
domicile du demandeur.
Toutefois, les détenteurs des armes qui,
au moment de leur acquisition figuraient en 5e,
7e ou 8e catégorie, et qui ont été
reclassées en 4e catégorie par le
décret de 1995, ont été autorisés
à les conserver. Pour cela, ils ont du
en faire la demande dans des délais maintenant
écoulés (article 116 du décret
de 1995, délais fixés au 31-12-1196).
Quant à l'acquisition des munitions de
ces armes elle est soumise à la présentation
de l'autorisation qui a été délivrée. |
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III- Les
autres formalités |
Les chasseurs ont, à l'occasion
de ces modifications, été confrontés
à un certain nombre d'obligations, soit de déclaration
d'armes de la 5ème catégorie qu'ils possédaient,
soit de demandes d'autorisations pour des armes qui
étaient transférées de la 5ème
à la 4ème catégorie (armes à
magasin amovible par exemple). Toutes ces formalités
doivent avoir été accomplies à
l'heure actuelle pour les armes détenues avant
la publication du décret de 1998.
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III-1-
L'autorisation des armes de 4ème catégorie
:
L'autorisation délivrée par le préfet
du département où le détenteur
de l'arme a son domicile, entraîne l'autorisation
d'acquérir les munitions correspondantes
à l'arme autorisée. Le dossier déposé
en préfecture doit comporter:
1°)- les pièces justificatives du domicile,
2°)- une déclaration écrite
et signée par le demandeur faisant connaître
le nombre des armes et munitions détenues
au moment de la demande, leur catégorie,
paragraphe, calibre, marque et numéro.
En outre, elle doit indiquer la date d'acquisition
des armes concernées.
Le préfet qui les a délivrées,
peut retirer ces autorisations pour des raisons
d'ordre public ou de sécurité des
personnes. En droit commun, l'autorisation de
détention d'une arme de la 4ème
catégorie n'implique pas l'autorisation
de porter et de transporter l'arme considérée,
la détention ne concernant que le domicile
du propriétaire de l'arme.
Pour les armes reclassées en 4ème
catégorie par le décret du 6 mai
1995, les chasseurs qui en ont fait la demande,
dans les délais prévus par le décret
de 1995 et prolongés jusqu'au 31 décembre
1996, ont obtenu une autorisation administrative
personnelle et viagère en application de
l'article 116 du décret de 1995. Ils peuvent
conserver ces armes et de les utiliser à
la chasse. Ces dispositions dérogatoires
ne s'appliquent pas aux armes reclassées
en 4ème catégorie par le décret
de décembre 1998.
Une exception est donc prévue pour certains
chasseurs. Le port, le transport et l'utilisation
à la chasse de ces armes de 4ème
catégorie, par les chasseurs titulaires
de l'autorisation, sont autorisés, mais
ces chasseurs ne pourront transmettre cette autorisation
ni vendre leur arme à un particulier qui
n'aura pas obtenu préalablement l'autorisation
préfectorale nécessaire.
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III-2-La
déclaration des armes de 5ème catégorie
:
C'est à la préfecture du département
de leur domicile que les détenteurs d'armes
de 5ème catégorie doivent normalement
faire leur déclaration. Un récépissé
leur est remis contre la déclaration. En
fait la déclaration est réalisée
par l'armurier qui vend l'arme, qu'elle soit neuve
ou d'occasion. En revanche elle doit être
faite par le nouveau propriétaire en cas
de vente entre particuliers ou de succession.
Elle devait également être faite
par le propriétaire lorsque les dispositions
du décret de 1995 sont entrées en
vigueur pour les armes qui ont été
soumises à déclaration à
compter de ce texte. Dans ces deux cas cette formalité
est accomplie en réalité auprès
de la gendarmerie ou du commissariat du domicile. |
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IV- Conservation
et stockage des armes |
Les armes, éléments
d'armes et munitions détenus par des personnes
titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention
(cas des armes de chasse classées en 4ème
catégorie), doivent, dorénavant, être
conservées dans des coffres forts ou des armoires
fortes. En conséquence, toute demande d'autorisation
d'acquisition et de détention et toute demande
de renouvellement d'une autorisation déjà
accordée, doit être accompagnée
de la justification des installations décrites
ci-dessus. Cette obligation de stockage dans des armoires
fortes de leurs armes, classées désormais
en 4ème catégorie, concerne aussi les
chasseurs titulaires d'une autorisation administrative
personnelle et viagère, leur permettant de conserver
ces armes et de les utiliser à la chasse parce
qu'ils les auront acquises alors qu'elles étaient
classées en 5ème catégorie (article
116 du décret de 1995).
Par cette disposition, le gouvernement a souhaité
mettre un terme à certains accidents liés
à l'imprudence de possesseurs d'armes à
feu et il se rapproche des dispositions applicables
au Royaume-Uni, par exemple, sans toutefois prévoir
une visite de vérification par un officier de
police judiciaire, laquelle relèverait de la
loi, à notre avis, puisque s'apparentant à
une visite domiciliaire.
Aucune définition n'est donnée de l'armoire
ou du coffre fort par le texte. Pour le ministère
de l'Intérieur, il s'agit d'un meuble métallique
blindé et muni d'une serrure de sûreté.
Le non respect de cette obligation constitue l'infraction
prévue par l'article R.610-5 du code pénal
et peut entraîner la mise en cause de la responsabilité
civile et pénale du titulaire de l'autorisation,
en cas d'accident ou de délit survenu avec l'arme
qu'il est autorisé à détenir.
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V- Circulation
des armes et Carte Européenne d'arme à
feu |
La carte européenne d'arme
à feu a été mise en place par la
directive européenne du 18 juin 1991. Elle permet
notamment aux chasseurs, de voyager dans un but de chasse,
avec leurs armes inscrites sur la carte européenne,
au sein de l'Union Européenne sans autre formalité,
sauf exception prévue par le pays d'accueil.
Le préfet a la charge de la délivrance
de la carte européenne d'arme à feu à
toute personne de nationalité française,
ou étrangère résidente en France,
qui en fait la demande. Cette carte est délivrée
pour cinq ans, sa validité est portée
à dix ans pour les armes de la 5e catégorie
non soumises à déclaration. Toutefois,
il convient de vérifier avant le voyage que l'arme
transportée est bien autorisée dans le
pays d'accueil.
Les chasseurs étrangers, quant à eux,
peuvent venir en France chasser dès lors qu'ils
sont en possession de la carte européenne d'arme
à feu mentionnant les armes transportées.
Ils peuvent détenir trois armes de la 5ème
catégorie et cent cartouches par arme. De plus,
les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans
un but de chasse. Ces documents, carte européenne
et invitation, doivent être présentées
à toute réquisition. Rappelons que la
carte européenne est nominative et que les armes
qui y sont mentionnées doivent être la
propriété du possesseur de la carte. Les
armes classées en France en 1ère ou 4ème
catégorie ne peuvent être transportées
pour la chasse dans notre pays même si elles sont
licite dans le pays d'origine du chasseur.
Il apparaît délicat et source de complications
de se faire prêter une arme avant un voyage de
chasse en Europe. Il semble plus adéquat de se
faire prêter cette arme, en cas de besoin, une
fois arrivé à destination, soit par des
chasseurs locaux, soit par les organisateurs du voyage.
Quant aux chasseurs qui viendraient en France à
partir de pays extérieurs à l'Union européenne,
ils ne peuvent importer que deux armes de chasse classées
en France en 5e catégorie et cent cartouches
par arme. Cette importation se fait sous le régime
douanier de l'admission temporaire. Les chasseurs français
qui désirent se rendre dans un pays extérieur
à l'Union Européenne doivent eux se renseigner
auprès de l'ambassade du pays concerné.
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VI- Matériels
interdits ou réglementés au titre
de la chasse |
Les dispositions évoquées ci dessus ont
été prises au titre de la législation
sur les armes, d'autres dispositions existent qui encadrent
l'utilisation des armes et qui sont propres à
la chasse. Ces règles particulières sont
regroupées principalement dans l'arrêté
ministériel du 1er août 1986 modifié
à différentes reprises. Ces interdictions
figurent également dans les conventions ratifiées
par la France ou les directives européennes applicables
sur le territoire ; certaines avaient déjà
été adoptées par arrêté
de 1972.
Certains matériels permettant la vision nocturne,
pour lesquels une large publicité a été
faite sont interdits à la chasse. Ils sont désormais
classés, soit en 1ère catégorie
comme matériel de guerre, soit en 4ème
catégorie comme matériel soumis à
autorisation administrative, tant pour la détention
que pour le port et le transport. Ils ne peuvent donc
être acquis ou conservés librement.
L'arbalète, elle est classée en 6e catégorie
et est interdite formellement à la chasse par
arrêté ministériel en date du 15
février 1995 (Journal Officiel du 7 mai 1995)
modifiant l'Arrêté Ministériel du
1er aoùt 1986.
Sont également interdites à la chasse
au titre de ce texte de 1986 les armes et munitions
suivantes:
Armes à feu: cannes-fusils, canardières
et armes non susceptibles d'être épaulées
sans appui, armes à gaz ou à air comprimé,
" armes à vent ", armes à rechargement
automatique permettant le tir de plus de 3 coups arbalètes
et autres armes à propulsion que l'arc et les
armes à feu; pour le tir des ongulés :
armes à percussion annulaire, ou à percussion
centrale d'un calibre inférieur à 5,6mm
ou dont le projectile ne développe pas une énergie
minimale de 1 kilojoule, les munitions interdites: la
chevrotines : le plomb de chasse d'un diamètre
supérieur à 4mm,.
Arc : pointes de tir sur cible, pointes articulées,
pointes ou flèches équipées de
dispositifs toxiques ou d'explosifs; grand gibier :
flèches d'un poids total inférieur à
30g, nombre de lames inférieur à 2 ou
lames articulées; oiseaux chassés en vol
: pointes de chasse à lames.
Rappelons également qu'une arme à feu
de chasse, aux termes de cet arrêté du
1er août 1986 modifié, ne peut être
transportée à bord d'un véhicule
que démontée ou déchargée
et placée sous étui, à la fois
pour des raisons de sécurité évidente
et de lutte contre le braconnage. Les arcs transportés
dans un véhicule doivent être débandés
et placés sous étui.
A côté de ces interdictions figurent des
obligations relatives à l'utilisation des certaines
munitions. Est ainsi obligatoire l'utilisation pour
la chasse du grand gibier des balles expansives du commerce
pour le tir du cerf, mouflon, daim, chamois, isard,
et sanglier. Ces balles expansives sont obligatoires
pour le chevreuil dans certains départements
Le non respect de ces mesures constitue une contravention
de la 5ème classe passible d'une amende de 10
000F, outre la possibilité de se voir retirer
son permis de chasser pendant 5 ans avec l'obligation
de repasser l'examen.
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Conclusion |
La complexité des dispositions en matière
d'armes tient en partie à la diversité
des sources de la réglementation applicables
et à certaines contradictions qui demeurent dans
les textes. C'est ainsi que certaines armes classées
en 5ème catégorie " armes de chasse
" sont strictement interdites à la chasse
et que d'autres qualifiées d' " armes de
défense " sont des armes de chasse. Une
clarification de ces dispositions interviendra nécessairement
à long terme lorsque les possesseurs d'armes
de chasse de 4ème catégorie, bénéficiaires
d'une autorisation viagère, ne les utiliseront
plus.
Redaction : Annie Charlez juridique@oncfs.gouv.fr
12/11/2001
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