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Le nouveau régime des armes et la chasse


La directive CEE n° 91-477 du 18 juin 1991 a entraîné de profondes modifications du régime des armes en Europe.Tout d'abord, le gouvernement français avait choisi d'en faire une adaptation rapide par la parution du décret n°93-17 du 6 janvier 1993. Il s'est avéré très rapidement que ce texte était insuffisant et qu'une refonte générale du régime des armes était nécessaire.

Dans un premier temps le décret n°95-589 du 6 mai 1995 a abrogé et remplacé les décrets n°73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 et n°83-1040 du 25 novembre 1983 modifié relatif au commerce, à la conservation, à l'expédition et au transport de certaines armes. Puis le décret du 16 décembre 1998 n°98-1148 (Journal Officiel du 17 décembre 1998) a, lui, modifié le décret du 6 mai 1995, en renforçant le contrôle de la possession, du transport et de l'utilisation des armes et munitions et en révisant le classement de certaines armes.

C'est donc désormais ce décret du 6 mai 1995 modifié en 1998 qui fait application à la fois du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et de la directive du 18 juin 1991 et qui constitue le texte de référence.

Le but du nouveau texte, tout en s'attachant à mettre en œuvre la directive européenne et à faire respecter l'ordre public sur le territoire national, est de maintenir le principe de la liberté d'acquisition et de détention de certaines armes, en restreignant toutefois la diffusion des armes jugées dangereuses pour la sécurité publique. On pourra simplement regretter que le décret-loi du 18 avril 1939, pris à la hâte dans une période difficile et troublée, n'ait pas, lui-même, fait l'objet d'une refonte totale par le législateur.

Bien évidemment, tous les chasseurs sont concernés par l'application du nouveau texte, en particulier du fait du changement de catégorie qui peut affecter leur arme et des conséquences qui peuvent en découler.

I- Classification des armes

Le décret opère une mise à jour du classement des armes. Nous passerons sous silence les armes de guerre qui n'intéressent a priori pas la chasse et ne nous intéresserons qu'aux seules 4ème et 5ème catégories.

I-1- La 4ème catégorie

I-1-1 Généralités :

Sont désormais classées en 4e catégorie certaines armes d'épaule utilisées pour la chasse. Il s'agit:
-des armes dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou, dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm ;
-des armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
-de celles dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches mais dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées par un outillage courant, ou des armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
-des armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 cm ;
-des armes d'épaule dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches ;
-des armes d'épaule à répétition munies d'un dispositif de rechargement à pompe et
-des armes de poing à percussion annulaire à un coup, à l'exception des pistolets et des revolvers de starter et d'alarme.

I-1-2-Le cas du fusil à pompe :

Le décret de 1995 s'était contenté de fixer au delà de cinq cartouches, la contenance du magasin des fusils à pompe, utilisés souvent pour la chasse du gibier d'eau, reclassés en 4ème catégorie. Des dispositions particulières étaient prises par ailleurs, pour permettre aux propriétaires de ces armes de les conserver légalement. Le décret de 1998 reclasse tous les fusils à pompe dans les armes soumises à autorisation préfectorale. Cette demande d'autorisation devait être faite dans le délai d'un an qui a suivi l'entrée en vigueur du texte de reclassement en 4ème catégorie et donc avant le 18 décembre 1999, mais des instructions ont été données aux préfets pour que les autorisations demandées pour les fusils à pompe reclassées en 4ème catégorie en 1998, ne soient pas accordées systématiquement, sauf pour la défense. Cette analyse oblige le possesseur de l'arme soit à s'en défaire dans les conditions prévues par les articles 70 et 71 du décret de 1995, soit à les transformer pour qu'elles redeviennent des armes de 5ème catégorie. Cependant, pour les personnes autorisées par le préfet, l'usage de ces armes demeure licite à la chasse.

I-1-3 Les armes de poing de faible puissance :

De la même façon, les armes de poing, auparavant classées en 7ème catégorie et qui pouvaient être utilisées par les piégeurs pour la mise à mort des animaux qu'ils capturent, sont depuis 1998, classées en 4ème catégorie et soumises à autorisation. Les piégeurs ne peuvent désormais utiliser que des carabines de la 7ème catégorie, pour la mise à mort des animaux nuisibles capturés par un piège, sauf s'ils ont obtenu dans le délai d'un an, l'autorisation préfectorale nécessaire.

Sont également classés en 4e catégorie les éléments d'arme des armes ci dessus, à l'exclusion de ceux qui sont classés en 5e ou 7e catégorie; les munitions à projectile métallique de ces armes sauf arrêté ministériel les classant en 5e ou 7e catégorie. Le régime des chargeurs des armes de 4e catégorie est fixé par un arrêté interministériel.

I-2- La 5ème catégorie

Les armes de la 5e catégorie comprennent désormais des armes soumises à déclaration et d'autres qui ne sont pas soumises à des formalités.

I-2-1-Les armes sans formalités :

Ce sont les fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, qui sont désormais les seules armes de chasse dont la détention n'est pas soumise à déclaration ou autorisation.

I-2-2- Les armes soumises à déclaration :

En revanche, les autres armes de chasse classées en 5e catégorie sont soumises à déclaration telles que:
-les fusils et carabines semi-automatiques ou à répétition, à un ou plusieurs canons lisses ;
-les fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, à l'exception de ceux pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre ;
-les fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm ou la longueur des canons est supérieure à 45 cm.

Il est évident que ces armes de la 5ème catégorie ne doivent pas pouvoir être classées en 4ème catégorie par modification de leur magasin par ex. .

II- L'acquisition

L'acquisition des armes et des munitions est désormais plus strictement encadrée pour toutes celles qui sont, soit soumises à autorisation, soit soumises à déclaration.

II-1 La 5ème catégorie :

L'acquisition des armes et des munitions de la 5ème catégorie pour les personnes majeures et des 5ème, 6ème et 7ème catégories pour les mineurs, est réservée aux seules personnes qui possèdent, soit un permis de chasser validé pour l'année en cours ou l'année précédente, sur présentation du permis , soit une licence de chasse en cours de validité (cas des étrangers ou des français résidant à l'étranger), soit une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir (articles 23 4°/ a et 23-1 du décret de 1995 modifié). Cette disposition est également applicable aux personnes qui veulent transférer en France des armes, éléments d'armes et munitions de la 5ème catégorie à partir d'un Etat membre de l'Union. Pour les mineurs qui souhaitent chasser, ils doivent avoir 16 ans révolus au jour de l'acquisition de l'arme de 5ème catégorie et être en possession d'un permis de chasser validé. En conséquence les mineurs qui ont réussi l'épreuve théorique de l'examen et qui ont une autorisation de chasser accompagné ne peuvent faire l'acquisition d'une arme et ont l'obligation de n'utiliser que l'arme détenue par leur accompagnateur et sous le contrôle de celui-ci. Ils ne pourront acheter leur arme qu'au jour de leurs 16 ans, à condition qu'ils aient réussi l'épreuve pratique de l'examen de chasse et qu'ils aient obtenu leur permis de chasser définitif.

II-2 La 4ème catégorie :

L'acquisition des armes de la 4ème catégorie, qui est normalement interdite, est soumise à une autorisation administrative préalable. Ces armes de 4ème catégorie sont en effet considérées comme des armes de défense. Leur détention à domicile, leur port et leur transport sont soumis à autorisation délivrée pour cinq ans et renouvelable. Cette autorisation ne peut être délivrées qu'aux personnes majeures. Elle est généralement délivrées par le préfet du domicile du demandeur.

Toutefois, les détenteurs des armes qui, au moment de leur acquisition figuraient en 5e, 7e ou 8e catégorie, et qui ont été reclassées en 4e catégorie par le décret de 1995, ont été autorisés à les conserver. Pour cela, ils ont du en faire la demande dans des délais maintenant écoulés (article 116 du décret de 1995, délais fixés au 31-12-1196). Quant à l'acquisition des munitions de ces armes elle est soumise à la présentation de l'autorisation qui a été délivrée.

III- Les autres formalités

Les chasseurs ont, à l'occasion de ces modifications, été confrontés à un certain nombre d'obligations, soit de déclaration d'armes de la 5ème catégorie qu'ils possédaient, soit de demandes d'autorisations pour des armes qui étaient transférées de la 5ème à la 4ème catégorie (armes à magasin amovible par exemple). Toutes ces formalités doivent avoir été accomplies à l'heure actuelle pour les armes détenues avant la publication du décret de 1998.

III-1- L'autorisation des armes de 4ème catégorie :

L'autorisation délivrée par le préfet du département où le détenteur de l'arme a son domicile, entraîne l'autorisation d'acquérir les munitions correspondantes à l'arme autorisée. Le dossier déposé en préfecture doit comporter:

1°)- les pièces justificatives du domicile,
2°)- une déclaration écrite et signée par le demandeur faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leur catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro. En outre, elle doit indiquer la date d'acquisition des armes concernées.

Le préfet qui les a délivrées, peut retirer ces autorisations pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes. En droit commun, l'autorisation de détention d'une arme de la 4ème catégorie n'implique pas l'autorisation de porter et de transporter l'arme considérée, la détention ne concernant que le domicile du propriétaire de l'arme.

Pour les armes reclassées en 4ème catégorie par le décret du 6 mai 1995, les chasseurs qui en ont fait la demande, dans les délais prévus par le décret de 1995 et prolongés jusqu'au 31 décembre 1996, ont obtenu une autorisation administrative personnelle et viagère en application de l'article 116 du décret de 1995. Ils peuvent conserver ces armes et de les utiliser à la chasse. Ces dispositions dérogatoires ne s'appliquent pas aux armes reclassées en 4ème catégorie par le décret de décembre 1998.

Une exception est donc prévue pour certains chasseurs. Le port, le transport et l'utilisation à la chasse de ces armes de 4ème catégorie, par les chasseurs titulaires de l'autorisation, sont autorisés, mais ces chasseurs ne pourront transmettre cette autorisation ni vendre leur arme à un particulier qui n'aura pas obtenu préalablement l'autorisation préfectorale nécessaire.

III-2-La déclaration des armes de 5ème catégorie :

C'est à la préfecture du département de leur domicile que les détenteurs d'armes de 5ème catégorie doivent normalement faire leur déclaration. Un récépissé leur est remis contre la déclaration. En fait la déclaration est réalisée par l'armurier qui vend l'arme, qu'elle soit neuve ou d'occasion. En revanche elle doit être faite par le nouveau propriétaire en cas de vente entre particuliers ou de succession. Elle devait également être faite par le propriétaire lorsque les dispositions du décret de 1995 sont entrées en vigueur pour les armes qui ont été soumises à déclaration à compter de ce texte. Dans ces deux cas cette formalité est accomplie en réalité auprès de la gendarmerie ou du commissariat du domicile.

IV- Conservation et stockage des armes

Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par des personnes titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention (cas des armes de chasse classées en 4ème catégorie), doivent, dorénavant, être conservées dans des coffres forts ou des armoires fortes. En conséquence, toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention et toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations décrites ci-dessus. Cette obligation de stockage dans des armoires fortes de leurs armes, classées désormais en 4ème catégorie, concerne aussi les chasseurs titulaires d'une autorisation administrative personnelle et viagère, leur permettant de conserver ces armes et de les utiliser à la chasse parce qu'ils les auront acquises alors qu'elles étaient classées en 5ème catégorie (article 116 du décret de 1995).
Par cette disposition, le gouvernement a souhaité mettre un terme à certains accidents liés à l'imprudence de possesseurs d'armes à feu et il se rapproche des dispositions applicables au Royaume-Uni, par exemple, sans toutefois prévoir une visite de vérification par un officier de police judiciaire, laquelle relèverait de la loi, à notre avis, puisque s'apparentant à une visite domiciliaire.

Aucune définition n'est donnée de l'armoire ou du coffre fort par le texte. Pour le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'un meuble métallique blindé et muni d'une serrure de sûreté.

Le non respect de cette obligation constitue l'infraction prévue par l'article R.610-5 du code pénal et peut entraîner la mise en cause de la responsabilité civile et pénale du titulaire de l'autorisation, en cas d'accident ou de délit survenu avec l'arme qu'il est autorisé à détenir.

V- Circulation des armes et Carte Européenne d'arme à feu

La carte européenne d'arme à feu a été mise en place par la directive européenne du 18 juin 1991. Elle permet notamment aux chasseurs, de voyager dans un but de chasse, avec leurs armes inscrites sur la carte européenne, au sein de l'Union Européenne sans autre formalité, sauf exception prévue par le pays d'accueil.
Le préfet a la charge de la délivrance de la carte européenne d'arme à feu à toute personne de nationalité française, ou étrangère résidente en France, qui en fait la demande. Cette carte est délivrée pour cinq ans, sa validité est portée à dix ans pour les armes de la 5e catégorie non soumises à déclaration. Toutefois, il convient de vérifier avant le voyage que l'arme transportée est bien autorisée dans le pays d'accueil.

Les chasseurs étrangers, quant à eux, peuvent venir en France chasser dès lors qu'ils sont en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant les armes transportées. Ils peuvent détenir trois armes de la 5ème catégorie et cent cartouches par arme. De plus, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse. Ces documents, carte européenne et invitation, doivent être présentées à toute réquisition. Rappelons que la carte européenne est nominative et que les armes qui y sont mentionnées doivent être la propriété du possesseur de la carte. Les armes classées en France en 1ère ou 4ème catégorie ne peuvent être transportées pour la chasse dans notre pays même si elles sont licite dans le pays d'origine du chasseur.

Il apparaît délicat et source de complications de se faire prêter une arme avant un voyage de chasse en Europe. Il semble plus adéquat de se faire prêter cette arme, en cas de besoin, une fois arrivé à destination, soit par des chasseurs locaux, soit par les organisateurs du voyage.

Quant aux chasseurs qui viendraient en France à partir de pays extérieurs à l'Union européenne, ils ne peuvent importer que deux armes de chasse classées en France en 5e catégorie et cent cartouches par arme. Cette importation se fait sous le régime douanier de l'admission temporaire. Les chasseurs français qui désirent se rendre dans un pays extérieur à l'Union Européenne doivent eux se renseigner auprès de l'ambassade du pays concerné.

VI- Matériels interdits ou réglementés au titre de la chasse

Les dispositions évoquées ci dessus ont été prises au titre de la législation sur les armes, d'autres dispositions existent qui encadrent l'utilisation des armes et qui sont propres à la chasse. Ces règles particulières sont regroupées principalement dans l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié à différentes reprises. Ces interdictions figurent également dans les conventions ratifiées par la France ou les directives européennes applicables sur le territoire ; certaines avaient déjà été adoptées par arrêté de 1972.
Certains matériels permettant la vision nocturne, pour lesquels une large publicité a été faite sont interdits à la chasse. Ils sont désormais classés, soit en 1ère catégorie comme matériel de guerre, soit en 4ème catégorie comme matériel soumis à autorisation administrative, tant pour la détention que pour le port et le transport. Ils ne peuvent donc être acquis ou conservés librement.

L'arbalète, elle est classée en 6e catégorie et est interdite formellement à la chasse par arrêté ministériel en date du 15 février 1995 (Journal Officiel du 7 mai 1995) modifiant l'Arrêté Ministériel du 1er aoùt 1986.

Sont également interdites à la chasse au titre de ce texte de 1986 les armes et munitions suivantes:
Armes à feu: cannes-fusils, canardières et armes non susceptibles d'être épaulées sans appui, armes à gaz ou à air comprimé, " armes à vent ", armes à rechargement automatique permettant le tir de plus de 3 coups arbalètes et autres armes à propulsion que l'arc et les armes à feu; pour le tir des ongulés : armes à percussion annulaire, ou à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6mm ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule, les munitions interdites: la chevrotines : le plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4mm,.

Arc : pointes de tir sur cible, pointes articulées, pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d'explosifs; grand gibier : flèches d'un poids total inférieur à 30g, nombre de lames inférieur à 2 ou lames articulées; oiseaux chassés en vol : pointes de chasse à lames.

Rappelons également qu'une arme à feu de chasse, aux termes de cet arrêté du 1er août 1986 modifié, ne peut être transportée à bord d'un véhicule que démontée ou déchargée et placée sous étui, à la fois pour des raisons de sécurité évidente et de lutte contre le braconnage. Les arcs transportés dans un véhicule doivent être débandés et placés sous étui.

A côté de ces interdictions figurent des obligations relatives à l'utilisation des certaines munitions. Est ainsi obligatoire l'utilisation pour la chasse du grand gibier des balles expansives du commerce pour le tir du cerf, mouflon, daim, chamois, isard, et sanglier. Ces balles expansives sont obligatoires pour le chevreuil dans certains départements

Le non respect de ces mesures constitue une contravention de la 5ème classe passible d'une amende de 10 000F, outre la possibilité de se voir retirer son permis de chasser pendant 5 ans avec l'obligation de repasser l'examen.


Conclusion

La complexité des dispositions en matière d'armes tient en partie à la diversité des sources de la réglementation applicables et à certaines contradictions qui demeurent dans les textes. C'est ainsi que certaines armes classées en 5ème catégorie " armes de chasse " sont strictement interdites à la chasse et que d'autres qualifiées d' " armes de défense " sont des armes de chasse. Une clarification de ces dispositions interviendra nécessairement à long terme lorsque les possesseurs d'armes de chasse de 4ème catégorie, bénéficiaires d'une autorisation viagère, ne les utiliseront plus.

Redaction : Annie Charlez juridique@oncfs.gouv.fr 12/11/2001

 
   
 
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