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Dispositifs de gestion cynégétique : avantages et (...)
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Avantages et inconvénients des dispositifs de gestion cynégétique
Parmi les modes de gestion, une prédominance existe pour la mise en place soit du plan de chasse soit du plan de gestion cynégétique. A travers cet article nous allons comprendre leurs différences en les comparant.
Avant de s’attarder sur les avantages et les inconvénients de ces deux choix de gestion, à travers l’exemple de l’espèce sanglier, commençons par vous rappeler brièvement le régime juridique de ces deux modes. En effet, les exemples tant positifs, que négatifs, abondent pour l’un et l’autre des deux systèmes emportant souvent les positions et convictions de chacun. Il ne s’agit pas ici de parler de solutions techniques, mais plutôt de présenter succinctement les intérêts et relatifs aux deux systèmes sur un volet juridico-pratique.
Le régime très encadré du plan de chasse, obligatoire pour certaines espèces de grand gibier
S’il est possible d’instaurer un plan de chasse (PC) pour le petit gibier, ce mode de gestion est obligatoire pour les espèces de grand gibier suivantes : cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuil. S’agissant des sangliers, l’instauration d’un plan de chasse est soumise au préalable à l’avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l’objet d’une révision annuelle. Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sexe, par catégorie d’âge ou par catégorie de poids (1).
Pour permettre le contrôle de l’exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d’un dispositif de marquage - le bracelet - délivré par la FDC au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d’animaux à tirer qui lui a été accordé. Sans plan de chasse, le préfet ne disposerait d’aucun moyen pour contrôler les effectifs et imposer un prélèvement suffisant pour assurer l’équilibre-agro-sylvo-cynégétique.
La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution et, le cas échéant, des participations prévues par le code de l’environnement pour l’indemnisation de dégâts (2).
Le régime souple du plan de gestion cynégétique, opportunité à l’initiative des FDC
Selon l’article L. 425-15 du code de l’environnement, le plan de gestion cynégétique (PGC) offre une grande liberté d’action pour adapter aux circonstances locales en conformité avec le SDGC (Schéma départemental de gestion cynégétique), la gestion du gibier. En effet, le formalisme de ces plans est, par nature, souple et n’est nullement cantonné aux dispositions de l’arrêté du 19 mars 1986 relatif aux plans de gestion cynégétique approuvés, auquel on le confond parfois, alors que, comme nous l’avons précédemment vu ces derniers s’appliquent à une échelle restreinte d’un territoire d’une association, GIC (Groupement d’intérêt cynégétique)(3). Grâce au plan de gestion cynégétique, le législateur a instauré un outil souple tant sur la procédure d’élaboration que sur son contenu afin d’offrir un outil opérationnel pour la gestion des espèces qui ne sont pas soumises obligatoirement à un plan de chasse.
Comparaison de ces deux modes à travers l’exemple de la gestion du sanglier(4).
Pour le plan de chasse :
Intérêts | Limites potentielles |
|
|
Pour le plan de gestion cynégétique :
Intérêts | Inconvénients |
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|
Si vous êtes en infraction :
S’agissant du plan de chasse, est notamment puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, le fait de ne pas communiquer le nombre d’animaux prélevés en application du plan de chasse individuel à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues le code de l’environnement, (soit 450 € maxi) relevable également par la voie de l’amende forfaitaire (soit 68€) (art. R. 428-14 C. Env.).
De même, le fait de : chasser sans plan de chasse individuel , de prélever un nombre d’animaux inférieur au minimum ou supérieur au maximum attribué par le plan de chasse ; de ne pas munir d’un dispositif de marquage un animal tué sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ou de ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage préalablement à sa pose sur l’animal capturé, est passible d’une contravention de 5ème classe, (soit 1500 € maxi).
Quant au PGC, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser en infraction avec l’une des modalités de gestion prévues, (soit 750 € maxi) relevable également par la voie de l’amende forfaitaire (soit 135€) (art. R. 428-17 C. Env.).
Pour en savoir plus :
1. Art. R. 425-1-1 et s. C. Env.
2. Art. L. 426-5 C. Env.
3. Art du mois dernier sur les GIC.
4. Circulaire du 31 juillet 2009 Mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier
Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 787– Avril 2013, P. 14
Mise à jour le 12/07/2013